Art. 10 · Durabilité environnementale — incidence sur la biodiversité

Art. 10

Durabilité environnementale — incidence sur la biodiversité

En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 10 Durabilité environnementale — incidence sur la biodiversité 1.   Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’incidence sur la biodiversité de l’exploitation des technologies «zéro net», les autorités compétentes incluent des critères de préqualification ou des critères d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution du projet à l’amélioration de l’incidence sur la biodiversité des technologies «zéro net» lors des phases de lancement, d’exploitation et de mise à l’arrêt définitif, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3. 2.   Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence sur la biodiversité des technologies «zéro net» en tant que critère de préqualification, ledit critère comprend les éléments suivants: a) la présence d’un système de suivi des incidences positives et négatives sur la biodiversité générées par l’installation durant les phases de lancement, d’exploitation et de mise à l’arrêt définitif; b) un engagement à mettre en œuvre des solutions adaptatives visant à atténuer les incidences négatives potentielles sur la biodiversité telles que recensées dans le cadre des évaluations environnementales réalisées, le cas échéant, en vertu de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (29) et/ou de la directive 92/43/CEE du Conseil (30), ainsi que du point a) du présent paragraphe, et à assurer l’efficacité des solutions en termes de contribution positive à la biodiversité, si de telles solutions sont déployées. Le système visé au point a) du premier alinéa permet le suivi des incidences sur les terres, au-dessus des terres, dans les sols, dans l’eau, sur les fonds marins, au-dessus des fonds marins, au-dessus de la surface de la mer, y compris le bruit et la pollution, selon la pertinence au regard de la technologie concernée. Les données et les informations collectées par le système visé au point a) du premier alinéa sont partagées au moins avec la communauté scientifique et les autorités publiques, sauf s’il s’agit d’informations commercialement sensibles. 3.   Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence sur la biodiversité des technologies «zéro net» en tant que critère d’attribution, le critère exige des contributions positives nettes à la biodiversité (31), dans le cas où l’autorité publique les a identifiées comme pertinentes, dans l’un ou plusieurs des domaines suivants: a) la conservation des habitats naturels et des espèces, ou les deux, en vertu de la directive 92/43/CEE; b) la conservation des oiseaux sauvages, y compris de leurs habitats, en vertu de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (32); c) la restauration des écosystèmes, en vertu du règlement (UE) 2024/1991; d) pour les installations en mer, la réalisation d’un bon état écologique, en vertu de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (33); e) la réalisation d’un bon état des eaux, en vertu de la directive2000/60/CE. Les mesures visant à satisfaire à ce critère peuvent être mises en place sur site ou hors site.
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