Art. 16
Évaluation des critères de préqualification ou d’attribution des enchères et des questions de conformité
En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 16
Évaluation des critères de préqualification ou d’attribution des enchères et des questions de conformité
1. Les autorités compétentes définissent une méthode transparente, objective et non discriminatoire aux fins de l’appréciation des offres au regard des critères déterminés, autres que le prix, notamment par une évaluation quantitative des critères fondée sur une méthode de notation élaborée et publiée en amont de la procédure d’enchères. Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser une évaluation quantitative, une évaluation qualitative de critères autres que le prix peut être prévue si elle est justifiée par les objectifs de politique publique poursuivis et si elle est conçue de manière à atténuer à la fois la charge administrative et le risque de recours juridictionnel. La conception de la méthode d’évaluation des offres s’appuie sur la consultation des parties prenantes et des experts, et sur la collaboration avec lesdits acteurs. Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas d’informations suffisantes pour fixer la méthode de notation en amont, la notation pour un aspect donné peut également être fixée par référence au soumissionnaire ayant fait l’offre la plus élevée pour ce critère particulier autre que le prix. Dans ce cas, des mesures sont mises en place pour réduire le risque de soumission d’offres stratégiques.
2. Tous les soumissionnaires participant à l’enchère s’engagent, au moment de l’enchère ou avant, à se conformer aux conditions de l’enchère et aux spécifications incluses dans leur offre. Les autorités compétentes décident du moment auquel les soumissionnaires sont tenus de démontrer le respect des critères autres que le prix, ce qui peut se produire à des moments différents au cours de la durée du projet, selon la pertinence.
3. À l’exception des soumissionnaires qui sont des personnes physiques, des entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, et des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001, le respect des critères visés à l’article 4 est évalué à la lumière des déclarations justificatives pertinentes assurées par des tiers indépendants. Les soumissionnaires soumis à la publication d’informations en matière de durabilité en vertu de la directive 2013/34/UE peuvent présenter des informations pertinentes sur la manière dont ils se conforment aux exigences de l’article 4 en utilisant le format qui s’y trouve.
4. La conformité avec les critères visés à l’article 5 est évaluée sur la base d’un plan en matière de cybersécurité relatif au projet soumis aux enchères qu’il est demandé aux soumissionnaires d’établir et de mettre à jour régulièrement au cours de la mise en œuvre du projet.
5. La conformité avec les critères visés à l’article 7 est évaluée sur la base des documents douaniers qu’il est demandé aux soumissionnaires de fournir conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (35), lorsqu’ils sont disponibles, ainsi que d’autres documents démontrant l’origine ou le lieu d’assemblage de la technologie «zéro net» ou de ses principaux composants spécifiques, y compris des factures ou tout autre moyen.
6. Les autorités compétentes qui utilisent des critères autres que le prix veillent à ce qu’ils soient respectés.
7. Les autorités compétentes exigent des soumissionnaires qu’ils soumettent des garanties appropriées relatives au respect des critères couverts par le présent règlement fixés dans les spécifications de l’enchère, telles que des cautions de soumission, des garanties d’achèvement et des garanties de bonne exécution.
8. Lorsqu’elles fixent le niveau des garanties visées au paragraphe 7, les autorités compétentes tiennent également compte de considérations telles que les coûts du projet, les risques liés au projet, la capacité du projet, la valeur de cette capacité pour le système énergétique, la maturité de la technologie, le degré d’innovation requis par l’enchère, les autres conditions de marché pertinentes et la nature de l’infraction. Le niveau des garanties est suffisamment élevé pour dissuader le recours à des stratégies de soumission d’offres qui ne respectent pas les critères autres que le prix.
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