Art. 11 · Préfinancement

Art. 11

Préfinancement

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 11 Préfinancement 1.   Les États membres peuvent solliciter, dans le cadre de leur plan, le versement d’un préfinancement s’élevant au maximum à 15 % du soutien sous forme de prêt. 2.   Le versement du préfinancement est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt visé à l’article 10, paragraphe 2. L’accord de prêt peut prévoir que le versement du préfinancement est subordonné à la conclusion des arrangements opérationnels visés à l’article 10, paragraphe 3. 3.   Les versements sont effectués sous réserve de la disponibilité des fonds. Le préfinancement peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
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