Art. 27 · Informations sur les dispositions prises pour conserver les enregistrements

Art. 27

Informations sur les dispositions prises pour conserver les enregistrements

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 27 Informations sur les dispositions prises pour conserver les enregistrements [Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 600/2014] Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 fournit à l’AEMF des informations sur les dispositions prises pour garantir que: a) chaque étape clé de l’activité du CTP puisse être reconstituée; b) le contenu original, avant toute correction ou autre modification, d’un enregistrement relatif à son activité conservé conformément à l’article 27 nonies bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 puisse être enregistré, localisé et récupéré; c) des mesures soient prises pour exclure toute modification non autorisée des enregistrements; d) les données enregistrées soient sécurisées et confidentielles; e) le système de conservation des enregistrements comporte un mécanisme d’identification et de correction des erreurs; f) en cas de défaillance du système, les enregistrements puissent être récupérés rapidement.
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