Art. 2
Exigences minimales de qualité des protocoles de transmission
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 2
Exigences minimales de qualité des protocoles de transmission
[Article 22 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
1. En ce qui concerne la transmission de données d’entrée, les contributeurs en données proposent aux CTP au moins un protocole de transmission conforme aux exigences minimales de qualité des protocoles de transmission spécifiées dans les tableaux 1 à 4 de l’annexe I.
2. Après avoir convenu du protocole de transmission sélectionné pour la transmission des données d’entrée, les CTP et les contributeurs en données veillent à ce que les exigences minimales visées au paragraphe 1 soient systématiquement respectées sans interruption.
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