Art. 13 · Risque de liquidité

Art. 13

Risque de liquidité

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 13 Risque de liquidité 1.   Un opérateur de SPIS définit un cadre général destiné à gérer les risques de liquidité posés par les participants au SPIS, les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidités et les autres entités concernées. L’opérateur de SPIS fournit aux participants les outils appropriés pour gérer efficacement leur liquidité, tout en surveillant et facilitant la bonne circulation de la liquidité dans le système. 2.   Un opérateur de SPIS met en place des outils opérationnels et analytiques lui permettant d’identifier, de mesurer et de surveiller les flux de règlement et de financement, y compris l’utilisation de la liquidité intrajournalière, en continu et en temps requis. 3.   Un opérateur de SPIS exploitant un système à RND veille à ce que: a) les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d’un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que b) des liquidités suffisantes soient détenues conformément aux paragraphes 4 à 7 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a). 4.   Un opérateur de SPIS détient, ou veille à ce que les participants détiennent, les liquidités suffisantes, à tout moment à partir de celui de la création des obligations financières, dans toutes les devises dans lesquelles il effectue des opérations, pour pouvoir procéder le jour même au règlement des obligations financières dans le cadre d’une multitude de scénarios de crise possibles. Sont visés, le cas échéant, les règlements intrajournaliers ou à plus de vingt-quatre heures. Les scénarios de crise incluent: a) la défaillance du participant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, qui, avec ses sociétés affiliées, a l’obligation financière agrégée la plus importante; et b) d’autres scénarios conformément au paragraphe 12. 5.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 4, afin, en cas de défaillance du participant qui, avec ses sociétés affiliées, détient l’obligation financière agrégée la plus importante telle que définie au paragraphe 4, point a), de pouvoir régler en temps opportun les obligations financières sous l’une des formes suivantes: a) en espèces auprès de l’Eurosystème; ou b) en garanties éligibles, telles que définies dans le dispositif de garanties de l’Eurosystème prévu dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (12) et l’orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne (13), sous réserve que l’opérateur de SPIS puisse démontrer que la garantie concernée est facilement disponible et convertible en espèces le jour même à l’aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension. 6.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités supplémentaires, conformément au paragraphe 4, point b), sous les formes mentionnées au paragraphe 5, ou auprès d’une banque commerciale solvable sous la forme d’un ou de plusieurs des instruments suivants: a) lignes de crédit à première demande; b) swaps cambistes à première demande; c) opérations de pension livrée à première demande; d) actifs remplissant les conditions de l’article 12, paragraphe 1, qui sont détenus par un conservateur; e) investissements. 7.   Il doit être possible, avec tous ces instruments, de disposer des liquidités dans un délai permettant de procéder au règlement le jour même. Notamment, l’opérateur de SPIS doit pouvoir démontrer que des instruments non liquides sont facilement disponibles et convertibles en espèces le jour même à l’aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension. L’opérateur de SPIS est prêt à démontrer à l’autorité compétente, en s’appuyant sur une évaluation interne adéquate, que la banque commerciale est solvable. Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou des paiements unilatéraux dans d’autres devises que l’euro détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 4, sous les formes mentionnées au paragraphe 6. 8.   Si un opérateur de SPIS complète les ressources mentionnées au paragraphe 4 avec d’autres actifs, ceux-ci sont susceptibles d’être cessibles ou admissibles à titre de garanties (par exemple les lignes de crédit, les swaps ou les opérations de pension livrée) de manière ad hoc à la suite d’une défaillance, même si cette possibilité ne peut pas être préétablie ou garantie avec fiabilité dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Lorsqu’un participant complète les ressources mentionnées au paragraphe 4 avec d’autres actifs, l’opérateur de SPIS s’assure que ces autres actifs satisfont aux exigences énoncées dans la première phrase du présent paragraphe. Les actifs sont présumés être cessibles ou admissibles à titre de garanties si l’opérateur de SPIS a pris en compte les règles et pratiques de la banque centrale concernée en matière d’admissibilité des garanties. 9.   Un opérateur de SPIS ne présume pas qu’un crédit d’urgence de la banque centrale sera disponible. 10.   Un opérateur de SPIS exerce une diligence raisonnable pour vérifier que chaque fournisseur de liquidités du SPIS, visées au paragraphe 4: a) dispose d’informations suffisantes et à jour pour comprendre et gérer ses risques de liquidité afférents à la fourniture d’espèces ou d’actifs; et b) a la capacité de fournir les espèces ou les actifs demandés. L’opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an sa conformité à l’obligation de diligence raisonnable. Seules les entités ayant accès au crédit de la banque centrale d’émission sont agréées comme fournisseurs de liquidités. L’opérateur de SPIS teste à intervalles réguliers les procédures d’accès du SPIS à ses ressources liquides. 11.   Un opérateur de SPIS ayant accès aux comptes, aux services de paiement ou aux services de titres d’une banque centrale utilise ces services dans la mesure du possible. 12.   Un opérateur de SPIS détermine, par des tests rigoureux de simulation de crise, le montant de ses liquidités et vérifie régulièrement que celui-ci est suffisant pour satisfaire aux exigences des paragraphes 4 et 5. Lors des tests de simulation de crise, l’opérateur de SPIS envisage un large éventail de scénarios applicables, y compris celui de la défaillance d’un ou de plusieurs participants le même jour et sur deux jours consécutifs ou plus. Lorsque de tels scénarios sont envisagés, ils tiennent compte de la configuration et du fonctionnement des SPIS et examinent toutes les entités susceptibles d’entraîner des risques de liquidité importants pour les SPIS, y compris les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidité et les IMF liées. Les scénarios couvrent, si nécessaire, une période supérieure à vingt-quatre heures. 13.   Un opérateur de SPIS justifie, dans sa documentation, les espèces et les autres actifs qu’il conserve ou que ses participants conservent, et dispose de dispositifs de gouvernance appropriés à ce sujet. Il se dote de procédures claires pour rendre compte au conseil des résultats de ses tests de simulation de crise et utilise ces résultats afin d’évaluer l’adéquation de son cadre de gestion du risque de liquidité et de le corriger si nécessaire. 14.   Un opérateur de SPIS instaure des règles et procédures explicites permettant au SPIS de régler ses obligations financières dans les délais le jour même et, si nécessaire, sur une base intrajournalière ou à plus de vingt-quatre heures, à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses participants. Ces règles et procédures: a) traitent les pénuries de liquidité imprévues et potentiellement non couvertes; b) cherchent à éviter le dénouement, la révocation ou le retard du règlement des obligations financières le jour même; c) décrivent le processus de reconstitution des espèces et autres actifs utilisés par le SPIS en cas de crise, dans la limite des exigences prévues aux paragraphes 4 à 6.
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