Art. 3 · Critères et décision d’identification

Art. 3

Critères et décision d’identification

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 3 Critères et décision d’identification 1.   Un système de paiement est identifié en tant que SPIS: a) s’il remplit les critères pour être notifié en tant que système, en vertu de la directive 98/26/CE, par un État membre dont la monnaie est l’euro ou si son opérateur est établi dans la zone euro, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, par laquelle le système est exploité; et b) si au moins deux des critères suivants sont remplis au cours d’une année civile: i) le montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités est supérieur à 10 milliards d’EUR; ii) le total des paiements libellés en euros traités est au moins égal à l’une des valeurs suivantes: — 15 % du volume total des paiements libellés en euros dans l’Union, — 5 % du volume total des paiements transfrontaliers libellés en euros dans l’Union, — une part de marché de 75 % du volume total des paiements libellés en euros au niveau d’un État membre dont la monnaie est l’euro; iii) son activité transfrontalière (c’est-à-dire impliquant des participants établis dans un autre pays que celui de l’opérateur du SPIS et/ou des liens transfrontaliers avec d’autres systèmes de paiement) concerne au moins cinq pays et génère au moins 33 % du volume total des paiements libellés en euros traités par ce SPIS; iv) il est utilisé pour le règlement d’autres IMF. Un exercice d’identification est effectué une fois par an. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, le conseil des gouverneurs, dans le cadre d’un raisonnement éclairé et motivé, peut également décider, conformément au paragraphe 3, d’identifier un système de paiement en tant que SPIS dans l’un des cas suivants: a) lorsqu’une telle décision serait appropriée compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité du système de paiement; de la nature et de l’importance de ses participants; de la substituabilité du système de paiement et de l’existence de solutions de remplacement; et de la relation, des interdépendances et des autres interactions du système avec l’ensemble du système financier; b) lorsqu’un système de paiement ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 1 pour la seule raison que les critères établis au paragraphe 1, point b), sont satisfaits au cours d’une période de moins d’une année civile, et qu’il est probable que le système de paiement continuera de remplir les critères lors du prochain réexamen à des fins de vérification. 3.   Le conseil des gouverneurs adopte une décision motivée identifiant les systèmes de paiement auxquels le présent règlement est applicable, ainsi que leurs opérateurs et autorités compétentes respectifs. Cette liste figure sur le site internet de la BCE et est mise à jour après chaque modification. 4.   Une décision adoptée conformément au paragraphe 3 reste en vigueur jusqu’à son abrogation. Un réexamen à des fins de vérification des systèmes de paiement identifiés en tant que SPIS est effectué une fois par an, afin de vérifier qu’ils continuent de remplir les critères d’identification en tant que SPIS. Une décision adoptée conformément au paragraphe 3 est abrogée si: a) lors de deux réexamens consécutifs à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2; b) lors d’un réexamen à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2 et que l’opérateur de SPIS démontre, de façon convaincante pour le conseil des gouverneurs, qu’il est peu probable que le SPIS les remplisse avant le prochain réexamen à des fins de vérification. 5.   L’opérateur d’un système de paiement a le droit de demander un réexamen, par le conseil des gouverneurs, de la décision identifiant le système de paiement concerné en tant que SPIS dans les trente jours suivant la réception de cette décision. Cette demande contient toutes les informations à l’appui de la demande et est adressée par écrit au conseil des gouverneurs. Une décision motivée, adoptée par le conseil des gouverneurs en réponse à cette demande, est notifiée par écrit à l’opérateur de système de paiement. La notification écrite informe cet opérateur de son droit à un contrôle juridictionnel conformément au traité. Si aucune décision n’a été prise par le conseil des gouverneurs dans les deux mois suivant la demande, la demande de réexamen est réputée rejetée.
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