Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178
En vigueur depuis le 4 juil. 2025
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178
Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, les paragraphes 1 bis à 1 quinquies suivants sont insérés:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, pour l’ICP relatif au chiffre d’affaires visé à l’annexe I, section 1.1.1, du présent règlement, les entreprises non financières sont exemptées d’évaluer si certaines de leurs activités économiques sont éligibles à la taxinomie ou alignées sur celle-ci lorsque le chiffre d’affaires cumulé résultant de ces activités économiques est inférieur à 10 % du dénominateur de l’ICP relatif au chiffre d’affaires visé à l’annexe I, section 1.1.1, premier alinéa, du présent règlement.
1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, pour l’ICP des CapEx visé à l’annexe I, section 1.1.2, du présent règlement, les entreprises non financières sont exemptées d’évaluer si certaines de leurs activités économiques sont éligibles à la taxinomie ou alignées sur celle-ci lorsque les dépenses d’investissement cumulées liées à ces activités économiques sont inférieures à 10 % du dénominateur de l’ICP des CapEx visé à l’annexe I, section 1.1.2.1, du présent règlement.
1
quater. Par dérogation au paragraphe 1, pour l’ICP des OpEx visé à l’annexe I, section 1.1.3, du présent règlement, si les dépenses opérationnelles ne revêtent pas d’importance significative pour le modèle économique de l’entreprise non financière, celle-ci est exemptée d’évaluer si les dépenses opérationnelles liées à toutes ses activités économiques sont éligibles à la taxinomie ou alignées sur celle-ci, pour autant qu’elle:
a)
publie la valeur totale du dénominateur de l’ICP des OpEx visé à l’annexe I, section 1.1.3.1, du présent règlement;
b)
explique pourquoi les dépenses opérationnelles ne revêtent pas d’importance significative pour son modèle économique.
Lorsque les dépenses opérationnelles revêtent en principe une importance significative pour le modèle économique de l’entreprise non financière, celle-ci est exemptée d’évaluer si certaines de ses activités économiques sont éligibles à la taxinomie ou alignées sur celle-ci lorsque les dépenses opérationnelles liées à ces activités sont inférieures à 10 % du dénominateur de l’ICP des OpEx visé à l’annexe I, section 1.1.3.1, du présent règlement.
1 quinquies. Le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses opérationnelles liés aux activités auxquelles s’appliquent les paragraphes 1 bis à 1 quater sont déclarés séparément en tant que chiffre d’affaires, dépenses d’investissement ou dépenses opérationnelles non significatifs.»
.
2)
À l’article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les gestionnaires d’actifs sont exemptés d’évaluer si les actifs sous gestion dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs est inférieure à 10 % de tous les actifs sous gestion dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP visé à l’annexe III, section 1.2, du présent règlement.
Les actifs auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs non significatifs.»
.
3)
À l’article 4, les paragraphes 1 bis à 1 septies suivants sont insérés:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les actifs au bilan dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs est inférieure à 10 % de tous les actifs au bilan dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur du ratio d’actifs verts (Green Asset Ratio — GAR), visé à l’annexe V, section 1.1.2, du présent règlement, pour les encours et les flux, respectivement.
Les actifs auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs non significatifs.
1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les garanties financières de prêts et avances ou de titres de créance dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces garanties financières est inférieure à 10 % de toutes les garanties financières de prêts et avances ou de titres de créance dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP des FinGuar, visé à l’annexe V, section 1.2.2.1, du présent règlement, pour les encours et les flux, respectivement.
Les garanties financières auxquelles s’applique le premier alinéa sont déclarées séparément en tant que garanties financières non significatives.
1 quater. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les actifs sous gestion dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs sous gestion est inférieure à 10 % de tous les actifs sous gestion dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP des AuM, visé à l’annexe V, section 1.2.2.2, du présent règlement, pour les encours et les flux, respectivement.
Les actifs sous gestion auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs sous gestion non significatifs.
1 quinquies. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les frais et commissions liés à des activités économiques spécifiques sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces frais et commissions est inférieure à 10 % de la valeur de l’ensemble des frais et commissions liés à des activités économiques spécifiques qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP des F&C visé à l’annexe V, section 1.2.3, du présent règlement.
Les frais et commissions auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant que frais et commissions non significatifs.
1 sexies. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit sont exemptés d’évaluer si les actifs financiers dont l’utilisation du produit est connue détenus à des fins de négociation sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs est inférieure à 10 % de tous les actifs financiers détenus à des fins de négociation dont l’utilisation du produit est connue et qui sont inclus dans le dénominateur du GAR pour le portefeuille de négociation visé à l’annexe V, section 1.2.4, du présent règlement.
Les actifs financiers auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs non significatifs.
1 septies. Par dérogation au paragraphe 1, un établissement de crédit est exempté de déclarer les ICP visés à l’annexe V lorsque la valeur cumulée du chiffre d’affaires net généré par les activités couvertes par ces ICP est inférieure à 10 % de son chiffre d’affaires net total.»
.
4)
À l’article 5, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises d’investissement négociant pour compte propre sont exemptées d’évaluer si les actifs dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs est inférieure à 10 % de tous les actifs dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur du ratio d’actifs verts visé à l’annexe VII, section 2, du présent règlement.
Les actifs auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs non significatifs.
1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises d’investissement ne négociant pas pour compte propre sont exemptées d’évaluer si les produits tirés de services et d’activités d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, liés à des activités économiques spécifiques sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces produits est inférieure à 10 % de l’ensemble des produits tirés de services et d’activités d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, liés à des activités économiques spécifiques qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP sur les produits perçus visé à l’annexe VII, section 3, du présent règlement.
Les produits perçus auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant que produits perçus non significatifs.»
.
5)
À l’article 6, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises d’assurance non-vie ou de réassurance sont exemptées d’évaluer si les primes brutes émises ou le produit des activités d’assurance non-vie ou, selon le cas, de réassurance sont éligibles à la taxinomie et alignés sur celle-ci lorsque le produit cumulé de ces primes brutes émises ou du produit des activités d’assurance non-vie ou, selon le cas, de réassurance est inférieur à 10 % du dénominateur de l’ICP des activités de souscription visé à l’annexe IX, section 2, du présent règlement.
Les primes brutes émises ou les produits perçus auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant que primes brutes émises non significatives ou produits perçus non significatifs.
1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises d’assurance ou de réassurance sont exemptées d’évaluer si les actifs dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs est inférieure à 10 % de tous les actifs dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP relatif aux investissements visé à l’annexe IX, section 1, du présent règlement.
Les actifs auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs non significatifs.»
.
6)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les produits dérivés, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les prêts interbancaires à vue et les autres catégories d’actifs non visées à l’article 7, paragraphe 6, y compris le goodwill et les matières premières, sont exclus du dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
3. Toutes les expositions sur des entreprises qui ne sont pas tenues d’inclure des informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, ou qui n’appartiennent pas à des groupes d’entreprises tenus d’inclure des informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE, au cours de l’exercice, sont exclues du dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
Par dérogation au premier alinéa, les expositions sur des entités ad hoc sont incluses dans le dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières lorsque ces entités ad hoc financent:
a)
des entités soumises à l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE ou des entités appartenant à un groupe dans lequel l’entreprise mère de l’entité ad hoc est soumise à l’article 29 bis de ladite directive;
b)
des actifs exploités par des entités soumises à l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE ou des entités appartenant à un groupe dans lequel l’entreprise mère de l’entité ad hoc est soumise à l’article 29 bis de ladite directive.
Par dérogation au premier alinéa, les entreprises financières peuvent inclure dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance les expositions suivantes:
a)
les expositions sur les entreprises visées au premier alinéa lorsque ces entreprises déclarent, sur une base volontaire, les indicateurs de performance clés conformément aux annexes I à XI du présent règlement;
b)
les expositions sur les entreprises visées au premier alinéa dont l’utilisation du produit est connue.
Lorsque le troisième alinéa s’applique, les expositions visées audit alinéa sont incluses dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières comme suit:
a)
les expositions visées au troisième alinéa, point a), sont incluses dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières, pondérés par les indicateurs clés de performance déclarés sur une base volontaire par leurs contreparties conformément à la méthode définie aux annexes III, V, VII et IX du présent règlement;
b)
les expositions visées au troisième alinéa, point b), sont incluses dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières jusqu’à concurrence de la valeur totale des activités économiques alignées sur la taxinomie que ces expositions financent, sur la base des informations fournies par leurs contreparties.»
;
b)
le paragraphe 4 est supprimé;
c)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. En cas de modification des critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2 ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, les prêts et instruments dont l’utilisation du produit est connue et qui sont détenus par des entreprises financières qui financent des actifs ou activités économiques alignés sur la taxinomie sont, en l’absence d’alignement des actifs ou activités économiques financés sur les critères d’examen technique modifiés, déclarés comme tels au titre du présent règlement jusqu’à cinq ans après la date d’entrée en application des actes délégués qui modifient lesdits critères d’examen technique.
6. Les entreprises financières fournissent, dans le dénominateur et le numérateur des indicateurs clés de performance, selon le cas, une ventilation:
a)
des expositions sur les entreprises non financières et des investissements dans ces entreprises;
b)
des expositions sur les entreprises financières et des investissements dans ces entreprises;
c)
des expositions éligibles à la taxinomie sur les clients de détail;
d)
des expositions sur les administrations locales;
e)
des actifs immobiliers;
f)
des expositions sur les entreprises visées à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, et des investissements dans ces entreprises.»
;
d)
le paragraphe 7 est supprimé;
e)
les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:
«8. Lorsqu’elles déclarent les indicateurs clés de performance conformément au présent règlement, les entreprises financières incluent dans les modèles de déclaration:
a)
les expositions et investissements finançant des activités économiques non significatives de leurs contreparties qui sont des entreprises non financières déclarées conformément à l’article 2, paragraphes 1 bis et 1 ter, en pondérant leurs expositions sur ces contreparties par la part de ces activités économiques non significatives dans le dénominateur des indicateurs clés de performance de leurs contreparties;
b)
les expositions sur leurs contreparties qui sont des entreprises financières en pondérant ces expositions par la part, dans le dénominateur des indicateurs clés de performance de ces contreparties, des activités qui ne sont pas évaluées par ces contreparties conformément au présent paragraphe;
c)
les activités, expositions et investissements que les entreprises déclarantes considèrent comme non significatifs conformément à l’article 3, paragraphe 1 bis, à l’article 4, paragraphes 1 bis à 1 sexies, à l’article 5, paragraphes 1 bis et 1 ter, et à l’article 6, paragraphes 1 bis et 1 ter, selon le cas;
d)
les expositions sur les entreprises financières qui font rapport conformément à l’article 7, paragraphe 9, du présent règlement et les investissements dans ces entreprises.
9. Jusqu’au 31 décembre 2027, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et du présent paragraphe, les articles 2 à 8 ne s’appliquent pas aux entreprises financières qui ne prétendent pas, en vertu des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852, avoir des activités économiques associées audit règlement, pour autant que ces entreprises publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement en incluant dans leur rapport de gestion la déclaration suivante:
“Aucune activité n’est déclarée comme étant associée à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852 (règlement sur la taxinomie)”.»
.
7)
À l’article 8, les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Lorsqu’elles exercent ou financent des activités économiques visées aux annexes I et II, sections 4.26, 4.27 et 4.28, du règlement délégué (UE) 2021/2139, les entreprises non financières et les entreprises financières publient la part:
a)
des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux annexes I et II, sections 4.26, 4.27 et 4.28, du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance;
b)
des activités économiques éligibles à la taxinomie visées aux annexes I et II, sections 4.26, 4.27 et 4.28, du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance.
7. Lorsqu’elles exercent ou financent des activités économiques visées aux annexes I et II, sections 4.29, 4.30 et 4.31, du règlement délégué (UE) 2021/2139, les entreprises non financières et les entreprises financières publient la part:
a)
des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux annexes I et II, sections 4.29, 4.30 et 4.31, du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance;
b)
des activités économiques éligibles à la taxinomie visées aux annexes I et II, sections 4.29, 4.30 et 4.31, du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance.
8. Les informations visées aux paragraphes 6 et 7 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des modèles figurant aux annexes II, IV, VI, VIII et X du présent règlement.»
.
8)
À l’article 10, paragraphe 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les sections 1.2.3 et 1.2.4 de l’annexe V sont applicables à partir du 1er janvier 2028.».
9)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
10)
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
11)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
12)
L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.
13)
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
14)
L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.
15)
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
16)
L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement.
17)
L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.
18)
L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe X du présent règlement.
19)
L’annexe XI est modifiée conformément à l’annexe XI du présent règlement.
20)
L’annexe XII est supprimée.
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