Art. 12 · Demande de réception par type au regard des émissions d’un type de dispositif de remplacement en tant qu’entité technique distincte

Art. 12

Demande de réception par type au regard des émissions d’un type de dispositif de remplacement en tant qu’entité technique distincte

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 12 Demande de réception par type au regard des émissions d’un type de dispositif de remplacement en tant qu’entité technique distincte 1.   Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception au regard des émissions d’un type de dispositif antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte. La demande est constituée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe XIII, appendice 1. 2.   Outre les prescriptions énoncées au point 1, le constructeur présente au service technique responsable de l’essai de réception par type au regard des émissions l’ensemble des éléments suivants: a) un ou plusieurs véhicules d’un type réceptionné conformément au règlement (UE) 2024/1257, équipés d’un nouveau dispositif antipollution d’origine; b) un exemplaire du type de dispositif antipollution de remplacement; c) dans le cas d’un dispositif antipollution de remplacement destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un exemplaire supplémentaire du type de dispositif antipollution de remplacement. 3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), les véhicules d’essai sont sélectionnés par le demandeur avec l’accord du service technique. 4.   Les véhicules d’essai doivent répondre aux prescriptions énoncées au point 2.3 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154. 5.   Les véhicules d’essai doivent satisfaire à toutes les exigences suivantes: a) ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions; b) toute pièce d’origine en rapport avec les émissions et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée; c) le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifications du constructeur avant de procéder aux essais d’émissions. 6.   Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), l’échantillon doit porter, inscrits de manière bien lisible et indélébile, le nom ou la marque de fabrique du demandeur ainsi que la désignation commerciale du spécimen. 7.   Aux fins du paragraphe 2, point c), l’échantillon doit avoir été détérioré conformément à l’annexe C4 du règlement ONU no 154.
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