Art. 2
Points d’accès nationaux et point d’accès de l’Agence pour l’asile
En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 2
Points d’accès nationaux et point d’accès de l’Agence pour l’asile
1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national désigné.
2. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence pour l’asile») dispose d’un unique point d’accès désigné.
3. Les points d’accès nationaux et le point d’accès de l’Agence pour l’asile sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes.
4. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national ou du point d’accès de l’Agence pour l’asile est réputée authentique.
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