Art. 10 · Consultation des organisations de parties prenantes au cours des évaluations cliniques communes

Art. 10

Consultation des organisations de parties prenantes au cours des évaluations cliniques communes

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 10 Consultation des organisations de parties prenantes au cours des évaluations cliniques communes Lors d’étapes spécifiques et selon des délais spécifiques au cours de l’évaluation clinique commune que le sous-groupe ECC juge appropriés, ce dernier peut donner la possibilité aux organisations de patients, aux organisations de professionnels de la santé ou aux sociétés cliniques et savantes par l’intermédiaire des membres du réseau de parties prenantes établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2021/2282 de fournir des contributions sur les questions suivantes: a) affection concernée; b) domaine thérapeutique; c) dispositif médical faisant l’objet de l’évaluation; d) comparateur de technologies de la santé; e) autres domaines pertinents pour l’évaluation clinique commune du dispositif médical. Les contributions visées au premier alinéa sont obtenues et fournies par l’intermédiaire du secrétariat de l’ETS.
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