Art. 2 · Dispositions transitoires

Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 23 oct. 2025
Article 2 Dispositions transitoires Les certificats de validation des formations visées à l’annexe I (partie ATCO), sous-partie D, section 2, du règlement (UE) 2015/340 qui ont commencé avant le 1er janvier 2029 sont acceptés aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement des licences, qualifications et mentions pertinentes conformément au règlement (UE) 2015/340 tel que modifié par le présent règlement, pour autant que la formation et l’examen aient été réussis au plus tard le 30 juin 2029.
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