Art. 9 · Contrôles réalisés par les autorités douanières

Art. 9

Contrôles réalisés par les autorités douanières

En vigueur depuis le 31 oct. 2025
Article 9 Contrôles réalisés par les autorités douanières 1.   Les autorités douanières peuvent examiner les marchandises et les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 et prélever des échantillons. Elles peuvent également contrôler l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la déclaration de réception, la déclaration de réexportation, la notification de réexportation, la déclaration sommaire de sortie et le décompte d’apurement, et vérifier l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document justificatif. 2.   Les autorités douanières peuvent examiner la comptabilité de l’importateur visé aux articles 2 et 5 du présent règlement, ainsi que d’autres écritures se rapportant aux opérations commerciales relatives à ces marchandises et produits transformés ou à des opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises et produits transformés. 3.   Les contrôles et examens visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réalisés dans les locaux du détenteur des marchandises ou de tout représentant de ce dernier, ou de toute personne participant, directement ou indirectement, à titre professionnel, aux opérations visées auxdits paragraphes, ou encore de toute autre personne en possession des documents et données visés auxdits paragraphes à des fins professionnelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2210:oj#art-9