Art. 11 · Établissement de rapports

Art. 11

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 11 Établissement de rapports Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées dans les zones délimitées conformément à l’article 7 au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles figurant en annexe.
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