Art. 15 · Évaluation extraordinaire

Art. 15

Évaluation extraordinaire

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 15 Évaluation extraordinaire À tout moment pendant la durée de validité du certificat d’accréditation, l’organisme national d’accréditation peut procéder à une évaluation extraordinaire de tout aspect des compétences ou des activités du vérificateur afin de déterminer si le vérificateur continue de satisfaire aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/956 et du règlement d’exécution (UE) 2025/2546.
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