Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent.
En outre, on entend par:
«partie faisant l’objet de l’enquête»: le responsable du traitement ou le sous-traitant faisant l’objet d’une enquête pour une violation alléguée du règlement (UE) 2016/679 qui concerne un traitement transfrontalier.
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