Art. 36 · Dispositions transitoires

Art. 36

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 36 Dispositions transitoires Les chapitres III et IV s’appliquent aux enquêtes menées d’office qui ont été ouvertes après le 2 avril 2027 et aux enquêtes menées sur la base d’une réclamation lorsque cette dernière a été introduite après le 2 avril 2027. Les chapitres V et VI du présent règlement s’appliquent à tous les cas soumis au mécanisme de règlement des litiges en vertu de l’article 65 et à la procédure d’urgence au titre de l’article 66, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 après le 2 avril 2027.
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