Art. 4 · Entreposage et transport des boîtes

Art. 4

Entreposage et transport des boîtes

En vigueur depuis le 6 janv. 2026
Article 4 Entreposage et transport des boîtes 1.   Avant et après la réalisation des contrôles prévus à l’article 3, les boîtes sont entreposées dans des locaux fermés. 2.   Un transport ne peut avoir lieu que si les boîtes sont transportées dans des conteneurs fermés, ou entièrement recouvertes d’une enveloppe de protection.
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