Art. 25 · Reprise de la procédure

Art. 25

Reprise de la procédure

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 25 Reprise de la procédure 1.   Lorsque la procédure devant l’Office est interrompue conformément à l’article 67 ter du règlement (CE) no 6/2002, l’Office est informé de l’identité de la personne habilitée à la poursuivre conformément à l’article 67 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002. L’Office informe cette personne ainsi que les tiers intéressés de la reprise de la procédure à compter d’une date qu’il lui appartient de fixer. 2.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter du début de l’interruption de la procédure conformément à l’article 67 ter, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 6/2002, l’Office n’a pas reçu l’information relative à la désignation d’un nouveau représentant, il communique au demandeur ou au titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré les informations suivantes: a) lorsque l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 s’applique, la demande de dessin ou modèle de l’UE enregistré est réputée retirée si l’information n’est pas transmise dans les deux mois qui suivent cette communication; b) lorsque l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 ne s’applique pas, la procédure reprend avec le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré à compter de la date à laquelle cette communication est notifiée. 3.   Les délais en cours à l’égard du demandeur ou du titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré à la date d’interruption de la procédure, à l’exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2026:137:oj#art-25