Art. 2 · Fonctionnement du groupe consultatif sur les technologies quantiques

Art. 2

Fonctionnement du groupe consultatif sur les technologies quantiques

En vigueur depuis le 16 janv. 2026
Article 2 L’annexe du règlement (UE) 2021/1173 est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Toute demande d’adhésion à l’entreprise commune d’un État membre ou d’un pays tiers associé à Horizon Europe ou au programme pour une Europe numérique est adressée au comité directeur. Les pays candidats acceptent par écrit les présents statuts et toute autre disposition régissant le fonctionnement de l’entreprise commune. Les candidats motivent également leur demande d’adhésion à l’entreprise commune et indiquent comment leur stratégie nationale en matière de supercalcul ou de technologie quantique est alignée sur les objectifs de l’entreprise commune. Le comité directeur étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation de la mission et des objectifs de l’entreprise commune et peut décider de demander des éclaircissements sur la candidature avant d’approuver la demande d’adhésion.». 2) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «c) le comité consultatif industriel et scientifique, composé du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation, du groupe consultatif sur les infrastructures et du groupe consultatif sur les technologies quantiques.». 3) À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   En ce qui concerne le pilier “technologies quantiques”, les États participants peuvent décider de recourir au même représentant que pour les autres piliers d’activité, assisté par des représentants et des experts appropriés de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques, ou peuvent désigner un représentant supplémentaire de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques.». 4) L’article 6 est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «5 bis.   En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4 bis, points a) à e) et point g), des présents statuts, les 50 % restants des droits de vote sont détenus par les États participants qui sont des États membres. Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l’Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l’annexe III de la décision 2009/937/UE. 5 ter.   En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4 bis, point f), des présents statuts, et pour chaque gigafabrique d’IA, les droits de vote des États participants sont répartis au prorata de leurs contributions financières engagées en faveur de cette gigafabrique d’IA jusqu’à ce que sa propriété soit transférée, ou jusqu’à ce qu’elle soit vendue ou démantelée, ou jusqu’à l’expiration du contrat pour un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA visé à l’article 12 ter, paragraphe 5, du présent règlement. Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents.» ; b) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphes 5 à 7, des présents statuts, les décisions du comité directeur sont prises en deux phases.». 5) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est ajouté: «4 bis.   Le comité directeur exécute les tâches suivantes liées aux gigafabriques d’IA visées à l’article 12 ter du présent règlement: a) examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts; b) examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA et la sélection de consortiums de gigafabriques d’IA et les estimations de dépenses correspondantes; c) approuver le lancement des appels à manifestation d’intérêt, conformément au programme de travail annuel; d) approuver la sélection des consortiums de gigafabriques d’IA qui mettront en place et exploiteront les gigafabriques d’IA; e) déterminer les conditions du temps d’accès de l’Union aux gigafabriques d’IA; f) prendre des décisions relatives à l’organe de gouvernance publique de gigafabrique d’IA; g) approuver les contrats-cadres établis par l’entreprise commune pour la fourniture de composants essentiels et à forte demande de gigafabriques d’IA.» ; b) le paragraphe suivant est inséré «5 bis.   En ce qui concerne le pilier technologies quantiques, les dispositions de l’article 7, paragraphe 5, des présents statuts s’appliquent, à l’exception des activités liées à l’acquisition et à l’exploitation d’ordinateurs quantiques, pour lesquelles les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, des présents statuts s’appliquent.». 6) L’article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit: «1.   Le comité consultatif industriel et scientifique se compose d’un groupe consultatif sur la recherche et l’innovation, d’un groupe consultatif sur les infrastructures et d’un groupe consultatif sur les technologies quantiques.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «7)   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques se compose de douze membres au maximum, dont six au plus sont désignés par les membres privés en tenant compte de leurs engagements vis-à-vis de l’entreprise commune et six au plus par le comité directeur, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut comprendre jusqu’à six observateurs proposés par les États participants et nommés par le comité directeur.». 7) L’article suivant est inséré: «Article 12 bis Fonctionnement du groupe consultatif sur les technologies quantiques 1.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques se réunit au moins deux fois par an. 2.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres. 3.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques élit son président. 4.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.». 8) L’article suivant est inséré: «Article 14 bis Tâches du groupe consultatif sur les technologies quantiques 1.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques: a) établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel en ce qui concerne les activités relatives aux technologies quantiques et aux questions connexes visées à l’article 18 des présents statuts, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution de la demande scientifique, industrielle et politique; b) organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le domaine des technologies quantiques afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel et le projet d’activités du programme de travail et le projet d’activités connexes sur les technologies quantiques qui font partie du programme de travail pour une année donnée, et de recueillir des informations en retour. 2.   La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur: a) les priorités stratégiques en matière de recherche, d’innovation, de déploiement et d’infrastructures pour le développement et l’adoption des technologies quantiques et leur intégration dans l’écosystème numérique européen, afin de soutenir la résilience, l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union; b) les activités de coopération internationale potentielles dans le domaine des technologies quantiques qui apportent une valeur ajoutée et présentent un intérêt mutuel tout en garantissant l’alignement sur les valeurs et les intérêts de l’Union en matière de sécurité; c) les priorités en matière de formation, d’éducation et de développement de la main-d’œuvre pour combler le déficit de compétences clés et de talents dans les technologies quantiques, y compris la sensibilisation aux applications sensibles en matière de sécurité; d) l’acquisition, le déploiement et l’exploitation d’infrastructures quantiques, y compris l’interconnexion et la fédération avec des infrastructures de calcul à haute performance et d’autres infrastructures numériques telles que les communications quantiques et la détection quantique; e) des mesures de renforcement des capacités, d’interopérabilité, de normalisation, de sécurité dans le domaine des technologies quantiques, en tenant compte spécifiquement des risques de double usage et de la protection des actifs stratégiques, des intérêts, de l’autonomie ou de la sécurité de l’Union.». 9) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Engagements budgétaires Les engagements budgétaires de l’entreprise commune peuvent être fractionnés en tranches annuelles. À partir de janvier 2025, au moins 20 % du budget cumulé des années résiduelles ne sont pas couverts par des tranches annuelles.».
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