Art. 3
Mouvements non commerciaux uniques
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 3
Mouvements non commerciaux uniques
Les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie sont limités au nombre maximal d’animaux fixé à l’article 246, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 21 du présent règlement et sont effectués dans un seul moyen de transport, sauf s’il s’agit d’un moyen de transport public.
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