Art. 2 · Règles relatives à la procédure de présentation des demandes de modification stratégique

Art. 2

Règles relatives à la procédure de présentation des demandes de modification stratégique

En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article 2 Règles relatives à la procédure de présentation des demandes de modification stratégique 1.   La demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC indique laquelle des modifications stratégiques énumérées dans la liste des modifications stratégiques visée à l’article 119, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), du règlement (UE) 2021/2115 est demandée. La demande indique aussi si elle contient des modifications notifiées précédemment auxquelles la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, dudit règlement. 2.   Pour chaque proposition de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC, la demande de modification stratégique contient les informations suivantes: a) une indication de la partie du plan stratégique relevant de la PAC qui est modifiée; b) les raisons qui justifient la modification stratégique; c) l’effet attendu de la modification stratégique sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115; d) l’effet attendu de la modification stratégique sur les valeurs intermédiaires, les valeurs cibles et les indicateurs; e) l’effet attendu de la modification stratégique sur le plan financier. f) le cas échéant, une justification de la manière dont une modification notifiée précédemment à laquelle la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115 a été adaptée pour répondre aux objections de la Commission; g) un avis du comité de suivi sur une proposition de modification stratégique d’un plan stratégique relevant de la PAC présentée par l’autorité de gestion et, en ce qui concerne une proposition de modification stratégique d’un plan stratégique relevant de la PAC liée au FEAGA, la date d’effet de la modification stratégique proposée par l’autorité de gestion conformément à l’article 124, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2021/2115. 3.   Le plan stratégique relevant de la PAC modifié accompagnant la demande de modification stratégique contient les modifications notifiées à la Commission conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 avant la présentation de cette demande de modification stratégique, auxquelles la Commission ne s’est pas opposée dans le délai visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, dudit règlement. 4.   La demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC peut contenir une ou plusieurs propositions de modification du plan stratégique relevant de la PAC. 5.   Les informations visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 sont encodées par l’État membre, pour chaque élément de la proposition de modification, séparément dans la section correspondante relative au plan stratégique relevant de la PAC du système d’échange électronique de données «SFC2021», conformément à l’article 7 du règlement précité. 6.   Les États membres ne peuvent présenter qu’une seule demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC à la fois. Les États membres peuvent présenter une nouvelle demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC uniquement après que la précédente demande a été retirée par l’État membre ou après que la Commission a notifié à l’État membre sa décision concernant la précédente demande de modification stratégique, visée à l’article 119, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115. 7.   Lorsqu’un État membre retire une demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC, une nouvelle demande de modification stratégique ne peut être présentée qu’une fois que la Commission a constaté le retrait de la demande précédente.
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