Art. 3 · Règles relatives à la procédure de notification d’autres modifications conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115

Art. 3

Règles relatives à la procédure de notification d’autres modifications conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115

En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article 3 Règles relatives à la procédure de notification d’autres modifications conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 1.   La notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC visée à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 contient les éléments suivants: a) la description de chaque autre modification proposée, ainsi qu’une indication de la partie du plan stratégique relevant de la PAC dans laquelle une autre modification est proposée; b) les raisons qui justifient les autres modifications proposées et leurs effets escomptés; c) la justification du fait que la modification proposée ne relève pas du champ d’application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115; d) pour les modifications relatives aux normes 1 et 4 relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales («BCAE»), la justification spécifique visée à l’article 119, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115; e) la ou les dates d’application des autres modifications proposées dans l’État membre; f) un avis du comité de suivi sur une proposition de l’autorité de gestion concernant une autre modification d’un plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 124, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2021/2115. 2.   Les États membres ne peuvent retirer la notification d’autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC qu’avant l’expiration du délai de trente jours ouvrables visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. 3.   Les États membres incluent les autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC notifiées à la Commission dans le plan stratégique relevant de la PAC modifié accompagnant la demande de modification stratégique suivante présentée à la Commission après l’expiration du délai de trente jours ouvrables visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, pour autant que la Commission ne se soit pas opposée à ces autres modifications. 4.   L’État membre peut décider d’ajouter les autres modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée à une demande de modification stratégique présentée précédemment conformément à l’article 4, paragraphe 1.
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