Art. 11 · Enregistrement et transmission des données

Art. 11

Enregistrement et transmission des données

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 11 Enregistrement et transmission des données 1.   Les États membres recueillent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 146 quater, 146 quinquies et 146 sexies du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (11). 2.   Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe IV du présent règlement.
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