Art. 3
Échange d’informations
En vigueur depuis le 29 janv. 2026
Article 3
Échange d’informations
1. Lorsque, à la suite d’une notification d’alerte, les États membres ou la Commission communiquent les informations pertinentes disponibles ou mettent à jour la notification d’alerte initiale, ils utilisent la fonctionnalité du SAPR permettant de publier un «commentaire».
2. À la suite d’une demande de consultation et de coordination de la réaction en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ou de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2371, les États membres ou la Commission communiquent sans tarder, par l’intermédiaire du SAPR, toute information pertinente disponible. Cet échange d’informations peut aussi se faire au cours des réunions du CSS.
3. Les États membres mettent en place des canaux de communication efficaces entre leurs autorités compétentes respectives du SAPR et toute autre autorité compétente relevant de leur juridiction, en conformité avec l’approche «Une seule santé» définie à l’article 3, point 7, du règlement (UE) 2022/2371.
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