Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)
«donnée fondamentale», une information relative à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité et de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l’utilisation des installations de GNL, y compris l’indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;
(2)
«contrat standard», un contrat concernant un produit énergétique de gros qui est admis à la négociation sur une OMP;
(3)
«contrat non standard», un contrat concernant tout produit énergétique de gros qui n’est pas qui n’est pas admis à la négociation sur une OMP;
(4)
«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (7);
(5)
«transaction intragroupe», une transaction concernant des produits énergétiques de gros conclue avec une autre contrepartie qui fait partie du même groupe, à condition que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
(6)
«de gré à gré», toute transaction effectuée en dehors d’un marché organisé;
(7)
«nomination»,
a)
pour l’électricité, la notification de l’utilisation de capacité entre des marchés par un titulaire de droits physiques de transport et sa contrepartie aux gestionnaires de réseau de transport concernés,
b)
pour le gaz naturel, l’indication préalable par l’utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit que l’utilisateur du réseau souhaite effectivement injecter dans le système ou soutirer du système;
(8)
«énergie d’équilibrage», l’énergie utilisée par les gestionnaires de réseau de transport aux fins de l’équilibrage;
(9)
«capacité d’équilibrage», un volume de capacité qu’un fournisseur de services d’équilibrage accepte de conserver et à l’égard duquel il accepte de soumettre des offres au gestionnaire de réseau de transport pour un volume correspondant d’énergie d’équilibrage et pour la durée du contrat;
(10)
«service d’équilibrage»,
a)
pour l’électricité, un service fourni à un gestionnaire de réseau de transport consistant à fournir soit une capacité d’équilibrage, soit de l’énergie d’équilibrage, soit à la fois une capacité d’équilibrage et de l’énergie d’équilibrage;
b)
pour le gaz naturel, un service fourni à un gestionnaire de réseau de transport pour répondre à des fluctuations de l’offre et de la demande de gaz à court terme;
(11)
«unité de consommation», une ressource qui reçoit de l’électricité, du gaz naturel ou de l’hydrogène pour son usage propre;
(12)
«unité de production», une installation de production d’électricité composée d’une unité de production ou d’un groupe d’unités de production;
(13)
«responsable d’équilibre», le même sens qu’à l’article 2 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (8);
(14)
«transaction», toute transaction et tout ordre de négociation, exécuté ou non, ou tout contrat bilatéral et son exécution liés à des produits énergétiques de gros, y compris tout événement du cycle de vie de cette transaction, de cet ordre de négociation ou de ce contrat bilatéral;
(15)
«événement du cycle de vie», toute modification, annulation, correction, résiliation anticipée ou, le cas échéant, exécution d’une transaction, d’un ordre de négociation, exécuté ou non, ou d’un contrat bilatéral lié à des produits énergétiques de gros;
(16)
«système de confrontation des ordres», un système qui facilite la confrontation des ordres portant sur des produits énergétiques de gros et dans lequel la conclusion de la transaction a lieu en dehors du système de confrontation des ordres;
(17)
«installation de stockage»,
a)
pour l’électricité, une installation de stockage d’énergie au sens de l’article 2, point 60), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (9);
b)
pour le gaz naturel, une installation de stockage de gaz naturel au sens de l’article 2, point 31), de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil (10);
(18)
«système entrée-sortie», le système entrée-sortie au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2024/1788;
(19)
«mécanisme de capacité», le mécanisme de capacité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/943;
(20)
«hydrogène renouvelable», l’hydrogène pouvant être considéré comme du biogaz au sens de l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (11), et l’hydrogène pouvant être considéré comme des carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de l’article 2, point 36), de ladite directive;
(21)
«hydrogène bas carbone», l’hydrogène bas carbone au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2024/1788;
(22)
«redispatching», le redispatching au sens de l’article 2, point 26), du règlement (UE) 2019/943;
(23)
«contrat sur différence», le contrat sur différence au sens de l’article 2, point 76), du règlement (UE) 2019/943.
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