Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 2 févr. 2026
Article premier Au chapitre VI, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Un animal doit être inapte au transport vers un abattoir conformément aux règles techniques relatives à l’aptitude au transport prévues au point 2, chapitre I, de l’annexe I du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (*1). 2. Le vétérinaire officiel doit procéder à une inspection ante mortem de l’animal, en vérifiant notamment le respect des exigences concernant: a) les animaux vivants devant être acceptés pour l’abattage en vue de la consommation humaine conformément à l’article 43 du règlement d’exécution (UE) 2019/627; b) les viandes fraîches destinées à être propres à la consommation humaine conformément à l’article 45 du règlement d’exécution (UE) 2019/627, si possible à des fins de vérification au moyen d’une inspection ante mortem. (*1)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj).»." ()  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj).».
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