Art. 2
Champ d'application
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s’applique aux «applications télématiques au service des voyageurs et du fret» visées à l’annexe II, point 1, b), troisième tiret, de la directive (UE) 2016/797 et décrites au point 2.6 de ladite annexe, en ce qui concerne les processus suivants:
a)
services de transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs:
i)
gestion des capacités;
ii)
préparation du train;
iii)
gestion du trafic;
b)
services de transport ferroviaire de marchandises uniquement: gestion des wagons de marchandises et de leur chargement;
c)
services de transport ferroviaire de voyageurs uniquement:
i)
billetterie ferroviaire;
ii)
information des voyageurs ferroviaires concernant les voyages.
2. Le présent règlement s’applique au système ferroviaire de l’Union au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/797.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux services de transport ferroviaire qui quittent ou entrent dans l’Union à destination ou en provenance d’un pays tiers qui ne sont pas soumis à des règles similaires en vertu d’un accord international. Toutefois, les parties prenantes dans le domaine de la télématique peuvent appliquer d’autres mesures entre la frontière et la gare frontalière désignée pour les opérations transfrontalières.
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