Art. 9 · Gouvernance des données de référence communes

Art. 9

Gouvernance des données de référence communes

En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 9 Gouvernance des données de référence communes 1.   L’Agence fournit aux parties prenantes de la télématique des applications web leur permettant de soumettre des demandes d’assignation de codes et de mise à jour des éléments de données associés. L’Agence définit et publie un manuel d’utilisation décrivant les différentes fonctions des applications web. 2.   L’Agence définit, publie et applique les procédures de gestion des demandes d’assignation de codes et de mise à jour des éléments de données associés, y compris le régime linguistique associé conformément à l’article 74 du règlement (UE) 2016/796 ainsi que les échéances. Ce manuel fournit des orientations aux parties prenantes de la télématique pour la présentation des demandes. 3.   L’Agence gère et assigne les données de référence communes sous la forme d’identifiants de référence uniques («codes»), utilisés ou destinés à être utilisés par les parties prenantes de la télématique dans le cadre des processus visés à l’article 2, paragraphe 1, afin d’identifier les éléments de données suivants: a) entités («codes d’organisation») participant au partage de données conformément aux actes adoptés en vertu de la directive (UE) 2016/797, de la directive (UE) 2016/798 ou de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, visées au point 1.2.1 de l’annexe; b) points géographiques («codes de localisation») visés au point 1.2.2 de l’annexe; c) aspects relatifs à la billetterie («listes de codes pour la billetterie») visés au point 4.8 de l’annexe. 4.   Une partie prenante de la télématique soumet à l’Agence des demandes d’assignation de codes. La demande est conforme aux spécifications relatives aux données de référence communes énoncées au point 1.2 de l’annexe. 5.   Lorsqu’une partie prenante de la télématique soumet une demande d’assignation de code pour un lieu situé dans l’Union qui n’entre pas dans le champ d’application du réseau ferroviaire de l’Union visé à l’annexe I, point 1, de la directive (UE) 2016/797, l’Agence assigne un code de localisation à titre d’extension virtuelle du réseau ferroviaire («code de localisation virtuelle») dans les cas suivants: a) lorsque le lieu est utilisé par des services de transport qui remplacent temporairement des services de transport ferroviaire; b) lorsque le lieu est utilisé par des services de transport vendus en tant que services de transport ferroviaire qui ne sont pas exploités par des entreprises ferroviaires; c) lorsque le lieu est considéré comme une métagare. 6.   L’Agence veille à ce que la position des codes de localisation assignés soit spécifiée par rapport aux données d’infrastructure pertinentes disponibles dans le registre de l’infrastructure ferroviaire (le «RINF») visé à l’article 49 de la directive (UE) 2016/797 et les stocke. 7.   Au plus tard le 2 septembre 2026, chaque gestionnaire de l’infrastructure et chaque exploitant d’installations de service de fret ferroviaire, ou toute autre entité compétente établie dans l’Union et désignée par l’un ou par l’autre, précisent la position des codes de localisation qui leur ont été assignés avant l’entrée en vigueur du présent règlement par rapport aux données d’infrastructure pertinentes disponibles dans le RINF. 8.   Lorsque, pour les services de transport ferroviaire de voyageurs, une partie prenante de la télématique se réfère à un nœud d’accès ou un détenteur de données par l’intermédiaire de points d’accès nationaux, elle utilise les données de référence communes gérées et assignées par l’Agence en application du présent article en tant qu’identifiants européens («EU-Id»).
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