Art. 2 · Format de communication

Art. 2

Format de communication

En vigueur depuis le 9 févr. 2026
Article 2 Format de communication 1.   La présentation visuelle et le contenu de la communication relative aux produits de consommation invendus mis au rebut sont conformes au format établi à l’annexe I. 2.   Les opérateurs économiques qui sont liés par l’obligation de publier des informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, ou qui publient des rapports de ce type ou des rapports similaires à titre volontaire, et qui intègrent les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut dans lesdites informations en matière de durabilité en utilisant le format établi à l’annexe I, peuvent, plutôt que de publier ces informations directement sur leur site web, fournir sur leur site web un lien vers ce rapport en mentionnant clairement qu’il contient les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut.
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