Art. 4 · Principe général

Art. 4

Principe général

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 4 Principe général Les autorités d’application coopèrent les unes avec les autres afin de prévenir ou de faire cesser les pratiques commerciales déloyales ayant une dimension transfrontalière intervenant sur leur territoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2026:697:oj#art-4