Art. 111 · Communication d’informations contenues dans les dossiers

Art. 111

Communication d’informations contenues dans les dossiers

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 111 Communication d’informations contenues dans les dossiers Sous réserve des restrictions prévues à l’article 109, l’Office peut, sur demande, communiquer des informations contenues dans tout dossier de toute procédure relative à une demande de dessin ou modèle de l’UE ou à un modèle ou dessin de l’UE enregistré.
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