Art. 150 · Date à laquelle le paiement est réputé effectué

Art. 150

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 150 Date à laquelle le paiement est réputé effectué Le directeur exécutif détermine la date à laquelle les paiements doivent être réputés effectués.
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