Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 10 avr. 2026
Article 2 Pour une période transitoire expirant le 17 janvier 2027, l’utilisation de certificats zoosanitaires, délivrés conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 38, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, de chats et de furets à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 17 octobre 2026.
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