Art. 1
Suspension, en vertu de l’article 32 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014, de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés
Article premier
Suspension, en vertu de l’article 32 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014, de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés
1. Aux fins de l’article 32 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, compte tenu des éléments concrets présentés à la section 1 de l’annexe du présent règlement, l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés est suspendue en ce qui concerne les contreparties financières suivantes et le marché spécifique suivant:
a)
contreparties financières:
i)
BNP Paribas SA;
ii)
Crédit Agricole CIB;
iii)
Deutsche Bank AG;
iv)
Société Générale SA;
b)
marché spécifique:
Royaume-Uni.
2. Aux fins de l’article 32 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014, compte tenu des éléments concrets présentés à la section 2 de l’annexe du présent règlement, l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés est suspendue en ce qui concerne la contrepartie financière suivante et le marché spécifique suivant:
a)
contrepartie financière:
BNP Paribas SA;
b)
marché spécifique:
Royaume-Uni.
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