Art. 2 · Réexamen des motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés

Art. 2

Réexamen des motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés

Article 2 Réexamen des motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés 1.   La Commission réexamine, tous les cinq ans à compter du 18 juin 2026 si les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés restent valables. Aux fins du réexamen visé au premier alinéa, les autorités compétentes des contreparties financières visées à l’article 1er fournissent à la Commission des éléments concrets actualisés sur les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés au plus tard six mois avant la date à laquelle la Commission doit procéder à ce réexamen. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, lorsque les autorités compétentes des contreparties financières visées à l’article 1er estiment que les conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 600/2014 ne sont plus remplies, elles le notifient à la Commission sans retard indu. Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes contrôlent régulièrement le respect, par les contreparties financières visées à l’article 1er du présent règlement, des conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 600/2014. 3.   À la suite du réexamen effectué conformément au paragraphe 1 du présent article, ou à la suite de la notification effectuée par une autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article, ou après avoir appris d’une autre manière qu’une contrepartie financière visée à l’article 1er ne satisfait plus aux motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, la Commission peut annuler la suspension de cette obligation en ce qui concerne cette contrepartie financière. 4.   Avant d’annuler, conformément au paragraphe 3, la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, la Commission notifie à l’autorité compétente de la contrepartie financière concernée son intention d’annuler cette suspension et les raisons qui la motivent. Dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification, l’autorité compétente de la contrepartie financière concernée peut soumettre à la Commission une déclaration motivée contenant toute information pertinente aux fins de l’évaluation des motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés.
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