Art. 2
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2026/270 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de 1,4-butanédiol originaire de la République populaire de Chine, du Royaume d’Arabie saoudite et des États-Unis d’Amérique sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
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