Art. 1
Article premier
1. Le schéma de préférences tarifaires généralisé (SPG), par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché, s’applique conformément au présent règlement.
2. Le présent règlement prévoit les régimes préférentiels suivants en vertu du SPG:
a)
un régime standard (ci-après dénommé «SPG standard»);
b)
un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+);
c)
un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].
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