Art. 1

Art. 1

Article premier 1.   Le schéma de préférences tarifaires généralisé (SPG), par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché, s’applique conformément au présent règlement. 2.   Le présent règlement prévoit les régimes préférentiels suivants en vertu du SPG: a) un régime standard (ci-après dénommé «SPG standard»); b) un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+); c) un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].
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