Art. 14

Art. 14

Article 14 1.   Au plus tard le 1er janvier 2030 et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre de ces conventions pertinentes et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 comprend: a) les conclusions ou recommandations des organes de surveillance pertinents pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; et b) les conclusions de la Commission, et le cas échéant du SEAE, quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents conformément aux conventions pertinentes et d’assurer la mise en œuvre effective de celles-ci, en tenant compte de la mise en œuvre de son plan d’action. Le rapport peut inclure toute information que la Commission juge appropriée provenant de toute source. En cas de préoccupations spécifiques, le rapport formule des recommandations sur les questions et les actions à traiter en priorité lors du prochain cycle de surveillance afin d’améliorer la mise en œuvre effective des conventions pertinentes visées dans les engagements contraignants correspondants. 3.   Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le SEAE évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers, notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux.
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