Art. 16
Article 16
Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier les annexes I et II, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+.
Lorsque certaines des raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire du bénéfice des préférence tarifaires a été décidé continuent d’exister, alors que tel n’est pas le cas pour d’autres, ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire apparaissent, les mesures adoptées conformément à l’article 15, paragraphe 9, sont adaptées en conséquence.
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Procelex:32026R1395#art-16