Art. 22

Art. 22

Article 22 1.   Les dialogues bilatéraux existants et les dialogues renforcés avec les pays bénéficiaires visés au présent chapitre peuvent porter sur la coopération en matière de réadmission des ressortissants de ces pays, lorsque ces personnes sont des migrants en situation irrégulière dans l’Union. 2.   Lorsque la Commission a présenté une proposition conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, elle mène un dialogue renforcé spécifique avec le pays bénéficiaire concerné afin d’améliorer le niveau de coopération du pays bénéficiaire en ce qui concerne l’obligation internationale de réadmission des ressortissants du pays bénéficiaire. 3.   En cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission des ressortissants d’un pays bénéficiaire, le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires de ce pays bénéficiaire, lorsque la Commission estime qu’un niveau insuffisant de coopération en matière de réadmission persiste après: a) un dialogue renforcé visé au paragraphe 2 du présent article d’au moins douze mois à compter de la date à laquelle la Commission présente au Conseil la proposition d’adopter une décision d’exécution conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, pour les pays bénéficiaires du SPG standard et pour les pays bénéficiaires du SPG+; b) un dialogue renforcé visé au paragraphe 2 du présent article d’au moins douze mois à compter de la date à laquelle le Conseil adopte une décision d’exécution conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, pour les pays bénéficiaires du TSA. 4.   La Commission ne peut engager la procédure de retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire conformément au paragraphe 3 qu’après avoir évalué, à titre préliminaire, si un éventuel retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels serait proportionné, compte tenu de la contribution d’un retrait temporaire à l’amélioration de la coopération avec le pays tiers en question, y compris à la lumière de la situation socio-économique de ce pays. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son évaluation et élabore un rapport public présentant ses conclusions. 5.   Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, l’article 23, paragraphes 3 à 17, et l’article 24 s’appliquent au retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels conformément au paragraphe 3 du présent article. 6.   Lorsque la Commission adopte un acte délégué en vertu de l’article 23, paragraphe 10, en vue du retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission des ressortissants d’un pays bénéficiaire, elle informe le Parlement européen et le Conseil des informations pertinentes figurant dans les rapports produits et les évaluations effectuées dans le cadre de l’application de l’article 25 bis du code des visas en ce qui concerne ce pays bénéficiaire, y compris des données appropriées sur les tendances en matière de réadmission des ressortissants dudit pays bénéficiaire. 7.   Le rapport sur l’application du présent règlement prévu à l’article 49, deuxième alinéa, comprend une évaluation de la nécessité et du fonctionnement du lien entre le SPG et la coopération en matière de réadmission des ressortissants des pays bénéficiaires. 8.   Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent aux pays bénéficiaires du TSA à partir du 1er janvier 2029.
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