Art. 25

Art. 25

Article 25 1.   Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine des produits ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect de ces régimes préférentiels. 2.   Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres: a) communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser; b) assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission; c) assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2; d) procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine; e) respecter les règles d’origine, ou en assurer le respect, en ce qui concerne le cumul régional visé au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, si le pays bénéficiaire en est bénéficiaire; f) assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire. 3.   Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 48, paragraphe 4, afin de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues par les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire. 4.   Avant d’adopter de tels actes, la Commission publie d’abord au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant qu’il existe des motifs de doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement. 5.   La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de tout acte d’exécution adopté en application du paragraphe 3 avant qu’il ne devienne applicable. 6.   La période initiale de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable, en conformité la procédure visée à l’article 48, paragraphe 4, afin soit de mettre fin au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, soit de proroger la période de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires au-delà de la période initiale. 7.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente, et notamment les irrégularités qui peuvent survenir en ce qui concerne les règles d’origine, susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, sa prorogation ou sa cessation.
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