Art. 33

Art. 33

Article 33 1.   Sans préjudice de la section I du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier de chaque année, la Commission, sur sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III, les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III ou les produits relevant des codes 2207 10 00 et 2207 20 00 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale: a) pour les produits relevant des codes 2207 10 00 et 2207 20 00 de la nomenclature combinée excède la part visée à l’annexe IV, point 1, de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile; b) pour les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III et les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III excède la part visée à l’annexe IV, point 3, de la valeur des importations, dans l’Union, des produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III ou des produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires du TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % de la valeur totale des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits. 3.   La suppression des préférences tarifaires devient applicable dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
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