Art. 7
Article 7
1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe III comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.
2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe III, sections S-11a et S-11b du SPG.
3. Lorsque les taux de droits préférentiels appliqués, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 aux droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le 12 juillet 2026, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2 du présent article, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces taux de droits préférentiels continuent de s’appliquer.
4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 30 %.
5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.
6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.
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