Art. 8
Article 8
1. Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG standard lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays bénéficiaire du SPG standard excède les seuils fixés à l’annexe IV. Ces seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires.
2. Avant l’application des préférences tarifaires prévues au titre du SPG, la Commission adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, déterminant une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG standard. Cet acte d’exécution s’applique à partir du 1er janvier 2027.
3. Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte des actes d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Ces actes d’exécution s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de leur entrée en vigueur.
4. La liste visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).
5. La Commission notifie au pays concerné les actes d’exécution adoptés conformément aux paragraphes 2 et 3.
6. Lorsque l’annexe I est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier l’annexe IV afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière que les sections du SPG à l’égard desquelles les préférences tarifaires ont été suspendues au titre du paragraphe 1 du présent article conservent proportionnellement le même poids.
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