Art. 4 · Établissement de zones délimitées

Art. 4

Établissement de zones délimitées

Article 4 Établissement de zones délimitées 1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur le territoire de l’Union, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée, sur la base d’une étude de délimitation permettant de déterminer le degré d’infestation, aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié. 2.   La zone délimitée se compose: a) d’une zone infestée comprenant: i) tous les végétaux spécifiés et les végétaux hôtes infestés par l’organisme nuisible spécifié; ii) tous les végétaux spécifiés et les végétaux hôtes présentant des symptômes laissant supposer qu’ils sont infestés par l’organisme nuisible spécifié; iii) tous les autres végétaux infestés ou suspectés d’être infestés par l’organisme nuisible spécifié; iv) des terres, du sol ou d’autres éléments infestés, ou suspectés d’être infestés, par l’organisme nuisible spécifié; b) d’une zone tampon d’au moins 100 m de large au-delà des limites de la zone infestée, dans le cas d’une zone délimitée aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 6, et d’une largeur identique dans le cas d’une zone délimitée aux fins de l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 7. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre concerné veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient informés des limites des zones délimitées ainsi que des mesures prises pour éradiquer ou, le cas échéant, enrayer l’organisme nuisible spécifié et empêcher sa dissémination en dehors de la zone délimitée. Elles informent le public du risque que présente l’organisme nuisible spécifié. 4.   Si, sur la base des prospections visées à l’article 3, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant une période de trois années consécutives, ladite zone peut être supprimée. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres du fait que la zone délimitée a été supprimée conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031.
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