Art. 5
Prospections annuelles relatives à l’organisme nuisible spécifié dans les zones délimitées
Article 5
Prospections annuelles relatives à l’organisme nuisible spécifié dans les zones délimitées
1. Dans les zones délimitées, à l’exception de la zone infestée au sein des zones délimitées aux fins de l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 7, les autorités compétentes de l’État membre concerné effectuent des prospections annuelles intensives sur les végétaux hôtes, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de surveiller l’évolution de la présence de l’organisme nuisible spécifié.
2. Les prospections prévues au paragraphe 1 consistent en des examens visuels des végétaux hôtes ainsi qu’en un échantillonnage des végétaux hôtes symptomatiques et, le cas échéant, des végétaux hôtes asymptomatiques se trouvant à proximité des végétaux hôtes symptomatiques et, si nécessaire, du sol. La présence de galles de l’organisme nuisible spécifié est vérifiée dans le système radiculaire des végétaux échantillonnés.
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