Art. 7 · Mesures d’enrayement

Art. 7

Mesures d’enrayement

Article 7 Mesures d’enrayement Par dérogation à l’article 6, lorsqu’une zone délimitée figure à l’annexe II, les autorités compétentes de l’État membre concerné appliquent toutes les mesures suivantes: a) semis des semences spécifiées et plantation des végétaux spécifiés uniquement si l’une des mesures phytosanitaires suivantes a été prise: i) inondation continue pendant au moins trois mois depuis la dernière récolte; ii) application d’une méthode des plantes-pièges au cours d’une phase phénologique qui maximise l’efficacité du piégeage, suivie de la destruction de la culture au plus tard cinq semaines suivant la plantation; iii) rotation des cultures avec des végétaux non-hôtes ou des végétaux hôtes cultivés du genre Brassica L. ou des espèces Allium cepa L., Glycine max (L.) Merr., Hordeum vulgare L., Panicum miliaceum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, et Triticum aestivum L., destinés à la production de bulbes, de légumes ou de céréales pour des utilisateurs finals autre qu’une utilisation en tant que végétaux destinés à la plantation; b) élimination régulière des végétaux hôtes spontanés; c) nettoyage des objets spécifiés qui ont été utilisés dans la zone infestée afin d’en éliminer le sol et les débris de végétaux avant d’être déplacés dans les champs voisins, tout en évitant, pendant le nettoyage, la dispersion des résidus hors du champ infesté; d) interdiction de déplacer hors de la zone infestée: i) tout sol dans lequel les végétaux spécifiés ou les végétaux hôtes ont été cultivés au cours des trois dernières années; ii) les végétaux spécifiés, autres que les semences; iii) les végétaux hôtes, autres que les végétaux hôtes cultivés visés au point a), iii); et iv) les semences spécifiées, autres que celles exemptes de sol et de débris végétaux.
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