Art. 8
Obligations de déclaration incombant aux États membres
Article 8
Obligations de déclaration incombant aux États membres
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente conformément à:
a)
l’article 3 du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (6);
b)
l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, en utilisant le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
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Procelex:32026R1432#art-8