Art. 3
Suspension de l’application des articles 1er et 2
Article 3
Suspension de l’application des articles 1er et 2
1. La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution suspendant, en totalité ou en partie, l’application des articles 1er et 2, dans l’une des circonstances suivantes, à la suite d’un examen fondé sur des informations étayées qu’elle a recueillies de sa propre initiative ou reçues de toute source fiable, y compris un État membre ou le Parlement européen:
a)
lorsque les États-Unis ne mettent pas en œuvre la déclaration conjointe pour un accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis concernant un commerce réciproque, équitable et équilibré du 21 août 2025 (ci-après dénommée «déclaration conjointe»), par exemple si, dans le contexte de la caducité ou du remplacement de la surtaxe temporaire à l’importation imposée par la proclamation du président des États-Unis du 20 février 2026 sur les exportations de l’Union vers les États-Unis en vertu de l’article 122 de la loi de 1974 sur le commerce extérieur, les États-Unis ne répondent pas aux préoccupations de l’Union en ce qui concerne le traitement tarifaire des exportations de l’Union qui, jusqu’au 24 février 2026, bénéficiaient du plafond tarifaire global de 15 % ou étaient exemptées de droits de douane supplémentaires, conformément à la déclaration conjointe;
b)
lorsque les États-Unis compromettent d’une autre manière les objectifs d’amélioration des relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis et les objectifs poursuivis par la déclaration conjointe visant à promouvoir des échanges commerciaux réciproques, équitables et équilibrés, ou compromettent l’accès des opérateurs économiques de l’Union au marché des États-Unis, discriminent ou ciblent les opérateurs économiques de l’Union souhaitant exercer ou exerçant déjà des activités aux États-Unis ou perturbent d’une autre manière les relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis;
c)
s’il existe suffisamment d’éléments indiquant que les États-Unis agiront à l’avenir de la manière visée au point a) ou b); ou
d)
en cas de changement de circonstances objectives par rapport à celles existant au moment de la publication de la déclaration conjointe.
2. La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution suspendant l’application de l’article 1er en ce qui concerne les marchandises relevant des chapitres 72, 73 et 76 figurant à l’annexe I de la nomenclature combinée si, le 31 décembre 2026, les États-Unis continuent d’appliquer un droit de douane supérieur à 15 % aux produits dérivés en acier et en aluminium importés aux États-Unis depuis l’Union.
Au plus tard le 1er décembre 2026, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le traitement tarifaire par les États-Unis des produits dérivés en acier et aluminium importés aux États-Unis depuis l’Union.
3. Les actes d’exécution prévus aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.
Ces actes d’exécution s’appliquent aussi longtemps que les circonstances visées au paragraphe 1 ou 2, respectivement, persistent.
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